Les salariés, les personnes en formation ou en stage, les candidats à recrutement, à un stage ou à une formation en entreprise sont informés par tout moyen du texte des articles 225-1 à 225-4 du code pénal, dans les lieux de travail ainsi que dans les locaux ou à la porte des locaux où se fait l’embauche (C. trav., art. L. 1142-6).