Prévention du harcèlement moral et sexuel

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Prévention du harcèlement moral et sexuel

Harcèlement moral :

Les salariés, les personnes en formation ou en stage, les candidats à recrutement, à un stage ou à une formation en entreprise sont informés par tout moyen du texte de l’article 222-33-2 du code pénal (C. trav., art. L. 1152-4).

Harcèlement sexuel :

Dans les lieux de travail ainsi que dans les locaux ou à la porte des locaux où se fait l’embauche, Les salariés, les personnes en formation ou en stage, les candidats à recrutement, à un stage ou à une formation en entreprise, sont informées par tout moyen du texte de l’article 222-33 du code pénal ainsi que des actions contentieuses civiles et pénales ouvertes en matière de harcèlement sexuel et des coordonnées des autorités et services compétents (C. trav., art. L. 1153-5)

L’information prévue au second alinéa de l’article L. 1153-5 précise l’adresse et le numéro d’appel :

  • du médecin du travail ou du service de santé au travail compétent pour l’établissement ;
  • de l’inspection du travail compétente ainsi que le nom de l’inspecteur compétent ;
  • du Défenseur des droits ;
  • du référent, prévu à l’article L. 1153-5-1 du code du travail, chargé d’orienter, d’informer et d’accompagner les salariés en  matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements, dans toute entreprise employant au moins deux cent cinquante salariés ;
  • du référent, prévu à l’article L. 2314-1 du code du travail, en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes lorsqu’un comité social et économique existe (C. trav., art. D. 1151-1). Le référent est désigné par le comité social et économique parmi ses membres, sous la forme d’une résolution prise à la majorité des membres présents., pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du comité.

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