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L’exonération des bons d’achat et des cadeaux

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Mis à jour le 05/01/2023

Le CSE ou l’employeur peuvent proposer aux salariés de nombreuses prestations liées aux activités sociales et culturelles : organisation de colonies de vacances, de fêtes d’entreprise, aides à la scolarité, chèques-vacances, financement de places de spectacles, … Cette fiche fait le point sur le traitement fiscal des bons d’achat, chèques-cadeaux, et cadeaux.

La gestion des activités sociales et culturelles est effectuée par :

  • le CSE dans les entreprises d’au moins 50 salariés ETP enseignants compris,
  • l’employeur dans les entreprises de moins de 50 salariés ETP enseignants compris ou en cas d’absence de CSE (PV de carence).

Les bons d’achat, chèques-cadeaux et cadeaux attribués par le CSE ou l’employeur aux salariés peuvent être exonérés de cotisations sociales, de CSG et de CRDS sous certaines conditions. A défaut de répondre à ces conditions, ils seront considérés comme avantages en nature et soumis à cotisations dès le 1er euro.

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L’Acoss procède en deux temps pour apprécier s’il y a ou non exonération :

1ère étape : vérifier si le montant global versé n’excède pas 183,30€ sur l’année

Si le montant total de l’ensemble des bons d’achat et cadeaux attribués à un salarié au cours de l’année civile n’excède pas 183,30€ en 2023, ils sont exonérés de cotisations sociales, de CSG et de CRDS, et ce même s’ils ne sont pas en lien avec un évènement spécifique.

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2ème étape : en cas de dépassement, apprécier si les conditions d’exonération sont réunies pour chaque bon d’achat

Si le seuil de 183,30€ est dépassé sur l’année civile, il faut alors étudier chaque bon d’achat pour vérifier s’il remplit les trois conditions cumulatives fixées par l’Acoss pour être exonéré de cotisations sociales, de CSG et de CRDS.

1ère condition : le bon d’achat doit être attribué pour un évènement admis par l’Acoss

Les évènements ouvrant droit à exonération sont :

  • le mariage, le Pacs ;
  • la naissance ou l’adoption d’un enfant ;
  • le départ à la retraite ;
  • la fête des mères et des pères ;
  • la Sainte-Catherine (25 novembre) pour les femmes non mariées fêtant leur 25e anniversaire et la Saint-Nicolas (6 décembre) pour les hommes non mariés fêtant leur 30e anniversaire ;
  • Noël pour les salariés et leurs enfants jusqu’à 16 ans révolus dans l’année civile ;
  • la rentrée scolaire ou universitaire pour les salariés ayant des enfants âgés de moins de 26 ans dans l’année civile.

2ème condition : le bon d’achat doit être utilisé pour l’événement pour lequel il est attribué

Le bon d’achat doit permettre d’acquérir uniquement des produits en relation avec l’évènement pour lequel il est attribué : jouets, livres, équipements de loisirs ou sportifs pour le Noël des enfants, fournitures scolaires, vêtements, équipements informatiques pour la rentrée scolaire, etc.

Il doit également être attribué au moment où l‘évènement se produit. Par exemple, un bon d’achat « rentrée scolaire » délivré en décembre pour une rentrée scolaire intervenue en septembre ne peut plus être considéré comme étant en relation avec l’événement rentrée scolaire.

3ème condition : le montant du bon d’achat doit être conforme aux usages

La valeur du bon d’achat ne doit pas dépasser le seuil considéré comme « étant conforme aux usages » et qui est fixé à 5 % du PMSS (soit 183,30 € en 2023) .

Ce seuil s’apprécie par évènement et par salarié (ou par enfant dans le cas des bons d’achat et cadeaux destinés aux enfants à l’occasion de Noël, de la rentrée scolaire et de la naissance).

Bons d’achat et cadeaux sont cumulables, pour un même évènement, si le montant total ne dépasse pas 5% du PMSS.

Le résumé en infographie

Peut-on moduler le montant des chèques cadeaux et bons d’achat ?

Le CSE peut mettre en place des grilles de répartition des avantages entre les salariés. Il peut notamment moduler le montant des bons cadeaux selon des critères objectifs et mesurables, par exemple :

  • le revenu du salarié ou du ménage, en demandant aux salariés de justifier de l’ensemble de leurs revenus, y compris allocations familiales, etc. ;
  • le quotient familial calculé d’après l’avis d’imposition du salarié, en divisant le revenu imposable du foyer fiscal par le nombre de parts fiscales (cependant, le CSE ne peut pas imposer aux salariés de produire leur déclaration de revenus).

Il est en revanche interdit d’utiliser l’un des critères discriminatoires listés à l’article L.1132-1 du code du travail : l’âge, la situation familiale, un mandat électif, l’état de santé, …

Par ailleurs, sont également considérés comme élément discriminatoires :

  • L’ancienneté (il est toutefois possible de mettre en place une condition d’ancienneté de 3 ou 6 mois par exemple) ;
  • La présence effective sur l’année ;
  • L’appartenance à une catégorie professionnelle (cadre, employé, …).
Texte de référence : Lettre-circulaire nº 96-94 du 3 décembre 1996 relative aux prestations allouées par les comités d’entreprise ; réponse ministérielle n°43931, 6 mai 2014 ; Cour de cassation, 20 février 2008, 05-45.601
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